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Franchissement de la Frontière – Entrepreneurs frontaliers

Cette période très particulière nous rappelle que rien n’est immuable, et que des actes aussi simples et évidents que le franchissement d’une frontière peuvent se révéler compliqués et, surtout, lourds de conséquences.

On pense notamment aux dirigeants étrangers d’entreprises suisses domiciliés dans les pays limitrophes et qui ne sont pas considérés comme des spécialistes dans le domaine de la santé.

Aussi, nous proposons via ces quelques lignes de clarifier un peu la situation et d’apporter une réponse pratique à cette problématique.

En principe, selon l’ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus adoptée par le Conseil fédéral le 13 mars 2020 et modifiée le 18 mars 2020 (RS 818.101.24; ci-après: l' »Ordonnance »), l’entrée en Suisse est interdite à toute personne ne remplissant pas l’une des conditions prévues à l’article 3 al. 1 de l’ordonnance.

Parmi ces conditions, la lettre c prévoit qu’est autorisée à entre en Suisse toute personne (1) au bénéfice de la libre circulation des personnes et qui a (2) un motif professionnel d’entrée en Suisse et possède (3) un certificat d’enregistrement.

Nous ne détaillerons pas la première condition relative à la libre circulation des personnes, mais focaliserons notre attention sur les deux autres conditions: (2) l’existence d’un motif professionnel et la possession (3) d’un certificat d’enregistrement.

Renseignements pris auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations, le motif professionnel peut être démontré par la présentation d’un document élaboré par l’entreprise attestant de la nécessité que la personne concernée soit présente sur place pour gérer et/ou administrer la société. Dans le cas de personnes inscrites au Registre du commerce, il pourrait être opportun d’annexer à l’attestation élaborée par l’entreprise un extrait dudit registre.

Il pourrait également s’avérer pertinent que l’entreprise précise dans son attestation, le cas échéant, que les éventuels points de vente qu’elle exploite offrent de l’alimentation, des moyens de auxiliaires médicaux, des biens de consommation courante ou qu’il s’agit encore d’une station-service ou d’un point de vente d’un opérateur de télécommunication (par exemple), ces commerces étant autorisés à rester ouverts en application des articles 6 al. 1 et 3 let. a à e de l’Ordonnance. A Cette précision ne constitue cependant pas une exigence mais plutôt un argument supplémentaire en faveur de l’existence d’un motif professionnel d’entrée en Suisse.

S’agissant du certificat d’enregistrement exigé par l’article 3 al. 1 let. c de l’Ordonnance, il s’avèrerait nécessaire de procéder à une annonce sur le site web https://meweb.admin.ch. Une fois toutes les informations fournies, un certificat d’enregistrement devrait être délivré et autoriser l’entrée en Suisse.

Ainsi, la personne en possession de l’attestation de son entreprise et du certificat d’enregistrement, si elle est bénéfice de la libre circulation des personnes, remplirait les conditions prévues par l’article 3 al. 1 let. c de l’Ordonnance et serait, en principe, autorisée à franchir les postes-frontières pour se rendre sur son lieu de travail.

Il convient toutefois de préciser que la situation d’urgence actuelle est relativement nouvelle, et que du fait que la décision d’autoriser ou non l’entrée sur le territoire suisse revient aux gardes-frontières, il n’est pas impossible que ceux-ci refusent l’entrée en Suisse malgré que la personne concernée soit en possession des documents précédemment mentionnés. Le cas échéant, une discussion avec les gardes-frontières pourrait résoudre le problème.

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Laurent THURNHERR – laurent.thurnherr@pyxislaw.ch

Pyxis Law – Laurent Thurnherr