PYXIS LAW remporte une victoire au Tribunal fédéral en matière de protection des données
Le Tribunal fédéral a confirmé l’interdiction faite à une banque suisse de communiquer aux autorités américaines l’identité de conseillers juridiques externes intervenus pour le compte de clients.
Dans un arrêt rendu à fin novembre 2017 mais dont la motivation n’a été rendue publique qu’au début du mois de février 2018, notre haute Cour a donné raison à plusieurs conseillers juridiques qui s’opposaient à ce que leurs données soient transmises aux autorités américaines dans le cadre du programme dit « Swiss Bank Program » mis en place par l’U.S. Department of Justice et signé par le Conseil fédéral le 29 août 2013.Les conseillers juridiques en question étaient intervenus afin de fournir des conseils en matière de planification fiscale de clients de la Banque et notamment ouvrir des comptes sur demande de gérants de la Banque, voire sur demande de clients directement.
Dans le cadre du Swiss Bank Program, la Banque avait annoncé qu’elle allait transmettre aux autorités américaines des données concernant ses clients lesquelles contenaient également l’identité de ces conseillers juridiques ainsi que des éléments en rapport avec leur intervention. Subséquemment, la Banque avait obtenu une garantie de non-poursuite (Non Prosecution Agreement) de la part des autorités américaines.
L’arrêt cantonal a rappelé que la communication de données vers un État qui ne dispose pas d’un niveau de protection adéquat en matière de protection des données (ce qui était le cas des États-Unis) constitue un acte illicite, à moins qu’un des motifs justificatifs listés à l’art. 6 al. 2 LPD (par exemple un intérêt public prépondérant) ne soit réalisé.
A ce titre, l’autorité cantonale a rappelé que s’il existe, de manière générale, un intérêt public à ce que les banques suisses assurent la stabilité juridique et économique de la place financière suisse en participant au programme volontaire de règlement fiscal mis en place par les autorités américaines et en assurant ainsi leur propre réputation et leur pérennité, cet intérêt public ne prévaut pas automatiquement et nécessairement sur l’intérêt privé qu’un tiers peut avoir, dans un cas concret, à empêcher le transfert de ses données personnelles aux autorités américaines, dans le cadre du programme volontaire américain. Une pesée des intérêts en présence (intérêt public allégué contre l’intérêt privé des conseillers juridiques) devait être effectuée.
En tant que la Banque n’avait pas démontré que la non-communication des données relatives aux conseillers juridiques aboutirait à la révocation de son Non Prosecution Agreement et son inculpation par les autorités américaines, elle ne pouvait de ce fait se prévaloir d’un intérêt public « prépondérant » à l’intérêt privé des conseillers juridiques à ne pas voir leurs données communiquées.
Le Tribunal fédéral a entièrement confirmé l’argumentation de l’instance cantonale, rappelant au passage que la communication des données doit être indispensable à la sauvegarde de l’intérêt public prépondérant, ce qui eut impliqué que la banque démontre que, à la date du jugement, la non-communication des données litigieuses aurait pour conséquence nécessaire une nouvelle escalade du litige fiscal avec les États-Unis et, de ce fait, constituerait une menace pour la place financière suisse et la réputation de la Suisse en tant que partenaire de négociation fiable.
Le Tribunal fédéral a également jugé que le fait que les données des conseillers juridiques aient potentiellement déjà été transmises aux autorités américaines dans le cadre de dénonciations spontanées de clients de la Banque ne supprimait pas leur intérêt à s’opposer à la transmission des données au sens de l’art. 59 al. 2 let. a du Code de procédure civile.
On constate ainsi, dans la continuité de la jurisprudence publiée ces deux dernières années, que les instances judiciaires suisses ont adopté une position très rigoureuse en matière de protection de données de tiers non-impliqués directement dans les actes qualifiés d’évasion fiscale que l’accord avec les autorités américaines visait à « corriger ». On ne peut que saluer le contrepoids efficace que les tribunaux ont ainsi instauré à des engagements imposés par une puissance étrangère et qui faisaient largement fi des principes sous-tendant la protection des données.
Lien vers l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_355/2017 du 29 novembre 2017.
Lien vers l’arrêt cantonal de deuxième instance (ACJC/629/2017).